Quelques mots sur la fiducie : définition, parties, formalités, fiscalité

Définition

La fiducie est définie à l’article 2011 du Code civil comme :

« l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés ou un ensemble de biens, droits ou sûretés présent ou futurs à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ».

La fiducie est un contrat. Elle ne se présume pas. Elle suppose nécessairement un acte écrit.

On distingue la fiducie-sûreté dont l’objet est de sécuriser le remboursement d’une créance et la fiducie-gestion dont l’objectif est d’assurer la protection d’une personne ou d’un patrimoine.


Les parties 

Un contrat de fiducie est conclu entre un ou plusieurs constituants et un ou plusieurs fiduciaires.

Le ou les bénéficiaires ne sont pas parties au contrat.

Le constituant est celui qui transfère la propriété de son bien ou de son droit au fiduciaire.

Le constituant peut être une personne morale ou une personne physique.

En application de l’article 2015 du Code civil, le fiduciaire est soit un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion, une entreprise d'assurance ou un avocat. 

La mission du fiduciaire devra être précisée dans le contrat de fiducie. Ses pouvoirs portent sur l’administration et la disposition des biens.

Le bénéficiaire, qui, on le rappelle, n’est pas partie au contrat de fiducie, peut être une personne physique ou morale, résidente ou non en France.

Certes le bénéficiaire n’est pas signataire du contrat de fiducie, néanmoins, il doit être déterminé dans le contrat ou déterminable puisque l’article 2018 du Code civil prévoit qu’à peine de nullité, le contrat doit mentionner l’identité du bénéficiaire ou, à défaut, les règles permettant sa désignation.

Comme le précise l’article 2016 du Code civil, le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l’un des bénéficiaires. Schéma qui peut trouver son intérêt en matière d’anticipation de sa propre incapacité.

Le bénéficiaire n'étant pas partie au contrat de fiducie, une personne peut donc avoir la qualité de bénéficiaire à son insu. Néanmoins, le contrat de fiducie ne peut imposer aucune obligation au bénéficiaire.

Le bénéficiaire peut ne pas être totalement tiers au contrat.

En effet, en application de l'article 2028 du Code civil, l'acceptation du contrat de fiducie par le bénéficiaire a pour effet de rendre irrévocable le contrat de fiducie.

En application de l’article 2017 du Code civil, le constituant peut désigner à tout moment un tiers, dit tiers protecteur, qui sera chargé de s’assurer de la préservation des intérêts du constituant et/ou du bénéficiaire dans le cadre de l’exécution du contrat et qui pourra disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.


Les formalités 

Selon l’article 2019 du Code civil, à peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants doivent être enregistrés dans un délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.

En outre, par application de l’article 344 M du Code général des impôts, la fiducie doit faire l’objet d’une déclaration d’existence dans les 15 jours de sa création.

Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, la fiducie fait l’objet d’une publication au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, dans un délai de deux mois suivant la date du contrat de fiducie. (articles 647 et 657 du CGI)

Ce formalisme imposera l’intervention d’un notaire.

Chaque fiducie doit faire l'objet d'un enregistrement au registre national des fiducies.

Ce registre a pour finalité de centraliser les informations relatives aux contrats de fiducie nécessaires pour faciliter les contrôles permettant la lutte contre l'évasion fiscale, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Sont « destinataires » des informations faisant l'objet du traitement, pour l'exercice des missions qui leur sont confiées,

  • le « juge d'instruction »,

  • le « procureur de la République »,

  • les « officiers de police judiciaire »,

  • les « agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale »,

  • les « agents du service TRACFIN » (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins) et

  • « les agents habilités de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ». 

L'inscription d'un contrat de fiducie au registre est sans effet sur l'opposabilité du contrat aux tiers.

Ceux-ci sont informés des transferts fiduciaires à l'occasion des mesures de publicité normalement applicables en cas de mutation de certains éléments. Par exemple, publicité foncière en cas de fiducie portant sur un immeuble ou des droits réels immobiliers.

En pratique, les tiers ne peuvent avoir accès à une quelconque publicité de mise en fiducie de biens meubles. Seule la publicité sur les biens immeubles peut être consultée grâce au registre des hypothèques.


La fiscalité 

Sur le plan fiscal, les biens et droits transférés dans le patrimoine fiduciaire sont réputés demeurer dans le patrimoine du constituant et les revenus ou produits d’exploitation de ces biens sont imposables du chef du constituant. 

Benjamin Boukris